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A1 22 203

Strafvollzugsmassnahmen

Wallis · 2023-03-30 · Français VS

Par arrêt du 30 mars 2023 (6B_276/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement. A1 22 203 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, 1913 Saillon, recourant, contre OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée (surveillance électronique) recours de droit administratif contre la décision du 7 novembre 2022

Sachverhalt

A. X _________, né le 26 mai 1971, figure au casier judiciaire central à cinq reprises (condamnations le 10 mai 2016 pour escroquerie, le 25 septembre 2017 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, le 20 décembre 2019 pour délit à la LAVS, le 17 septembre 2021 pour violation de l’art. 169 CP et le 1er avril 2022 pour cette même infraction). Sa dernière condamnation résulte de l’ordonnance pénale décernée le 1er avril 2022 par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public. Le procureur lui a infligé une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP). Cette ordonnance pénale est devenue exécutoire le 18 mai 2022. B. Le 27 juillet 2022, l’OSAMA a proposé à X _________ d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de TIG, de surveillance électronique ou de semi-détention. Le 3 août 2022, X _________ a alors, par l’entremise de son avocat Me Blaise Marmy, opté pour la surveillance électronique. Le 5 août 2022, l’OSAMA lui a fixé un délai pour produire différents documents (« copie d’une pièce d’identité valable, d’un contrat de travail ou de titres prouvant une activité indépendante, des trois dernières fiches de salaire, une attestation de domicile, une copie du contrat de bail du lieu de résidence, du contrat de l’équipement en réseau de téléphonie fixe ou mobile du logement pour la transmission électronique des données, la convention annexée concernant l’exécution des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique et le consentement annexé de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (art. 4j et 6d) / consentement de la direction si la personne vit dans un foyer (art. 4h) »). Le 18 août 2022, Me Marmy a répondu : « Je vous prie de trouver en annexe les documents requis pour mon client X _________. Dans la mesure où il est architecte indépendant non-inscrit au Registre du commerce, il est difficile de prouver sa qualité d’indépendant. Il a toutefois toujours exercé l’activité d’architecte puisqu’il a rénové ma propre maison en 2006. Je vous joins d’ailleurs deux lettres de la Commune de E _________ et de F _________ récentes dans deux dossiers distincts qui démontrent une telle activité ».

- 3 - Le 25 août 2022, l’OSAMA a fait savoir à l’avocat que « Toutes les pièces déposées ne sont pas probantes pour nous permettre de statuer sur votre requête. Ainsi, nous vous invitons à nous transmettre, d’ici au 5 septembre 2022 au plus tard, les documents suivants : un décompte AVS ou toute autre pièce officielle attestant de votre activité d’architecte indépendant ; une copie de vos trois dernières fiches de salaires ; une copie de votre dernière déclaration d’impôts ; une copie des mandats/dossiers en cours et futurs vous ayant été confiés/attribués dans le cadre de votre activité d’architecte indépendant, mentionnant les dates et horaires de travail prévus. A défaut, nous statuerons sur la base du dossier en notre possession ». Le 2 septembre 2022, Me Marmy a répondu ceci : « Je me réfère à votre demande du 25 août 2022 et vous communique en annexe un certain nombre de pièces tendant à prouver la qualité d’indépendant de M. X _________ : - D’emblée vous trouverez le procès-verbal de taxation 2019 sur lequel vous pouvez constater le revenu d’une activité salariée : en réalité, M. X _________ était employé de ses sociétés A _________ du 25 février 2013 jusqu’à la cessation de son activité le 13 février 2018 d’une part et auprès de B _________ du 16 avril 2013 au 27 août 2020 (pièce 1). - Désormais, il exerce l’activité d’architecte indépendant en raison individuelle mais non-inscrite au Registre du commerce. Je vous joins en annexe un certain nombre de documents qui prouvent l’existence d’une clientèle actuelle, documents forcément incomplets par souci de respect du secret des affaires. Je vous rends attentifs que ces documents sont confidentiels (pièces 2 à 7). - A cet effet d’ailleurs, il a engagé un dessinateur en la personne de M. D _________, selon contrat de travail annexé (pièce 8). - En effet, il a d’ailleurs mandaté le cabinet de notaires Cour de Gare, à Sion, pour constituer une société anonyme « C _________ », démarches qui sont en cours (pièce 9). - Dans l’intervalle, il est inscrit en qualité d’indépendant auprès de la Caisse de compensation (pièce 10). - M. X _________ ne dispose que d’un seul compte sur lequel il encaisse ses honoraires, et dont il débite ses factures courantes : ainsi il ne se verse pas formellement un salaire mensuel, comme le ferait un artisan. - Du point de vue de son agenda, il m’explique travailler à la maison les lundis et mercredis (jours de travail de sa femme à l’extérieur), et réserver les mardis, jeudis et vendredis à ses rendez-vous extérieurs, parfois le samedi matin. Enfin, et bien que cela ne soit pas une condition légale à l’obtention d’un bracelet électronique, M. X _________ s’occupe de sa mère âgée de 80 ans et atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde, la véhicule auprès des médecins et s’en occupe chaque week-end. En effet, M. X _________ n’a qu’un seul frère qui vit à l’étranger. Compte tenu de cette maladie, il doit rester facilement atteignable et disponible ».

- 4 -

C. Par décision du 14 septembre 2022, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande d’exécution de la peine sous forme de la surveillance électronique. Il a d’abord estimé que les documents produits étaient insuffisants car X _________ n’avait pas été capable de fournir une attestation de cotisation auprès de la caisse de compensation pour attester son activité indépendante entre 2020 et 2022 ainsi que sa taxation fiscale 2020. Il a également fait part de son étonnement au sujet de l’allégation selon laquelle X _________ n’était pas en mesure de prouver sa qualité d’indépendant au motif qu’il n’était pas inscrit au RC. En effet, la maxime inquisitoire ne le dispensait pas de collaborer et il est tenu de fournir à l’autorité d’exécution, de manière spontanée et complète, toutes les informations utiles. Or, X _________, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’avait pas respecté cette obligation. Par conséquent, le Chef de l’OSAMA en a déduit qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’une activité professionnelle d’au minimum vingt heures par semaine (cf. art. 79b al. 2 let. c CP). Il a finalement considéré que vu les antécédents pénaux de X _________, ressortant du domaine du patrimoine, il existait un risque de récidive au sens de l’article 4 let. c du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 [RS/VS 343.340-1]) [ci-après : le Règlement]). Pour étayer son argumentation, il a insisté sur le fait que X _________, condamné par le passé en raison de manquements dans la gestion de ses affaires, se montrait aujourd’hui incapable d’expliquer clairement, documents officiels à l’appui, son activité professionnelle. L’intéressé avait simplement affirmé qu’un dessinateur travaillait pour son compte. Cependant, une certaine rigueur dans les affaires pouvait être attendue d’un employeur qui, de surcroît, gérait des dossiers de constructions immobilières représentant des sommes d’argent considérables. Ce manque de transparence laissait redouter la commission de nouvelles infractions au patrimoine. Le 14 octobre 2022, Me Marmy a déposé une réclamation contre ce prononcé. A l’appui de son écriture étaient jointes de nouvelles pièces (dont celles numérotées 2 à 6 démontrant une affiliation auprès de la caisse de compensation du canton du Valais pour 2019/2020/2021/2022). A l’issue de son écriture, l’avocat a estimé que « Le manque de transparence dans la gestion de ses affaires n’est pas un élément suffisant à poser un pronostic défavorable (pour le risque de récidive), étant rappelé qu’un manque de clarté n’est pas considéré comme une infraction pénale » et il a conclu principalement à l’acceptation du régime de la surveillance électronique, subsidiairement à l’exécution

- 5 - sous forme de semi-détention et encore plus subsidiairement à l’exécution sous forme de TIG, le tout sous suite de frais. D. Par décision du 7 novembre 2022, expédiée le lendemain, le Chef de l’OSAMA a rejeté cette réclamation. Il a en premier lieu relevé que X _________ n’avait pas déposé les documents requis dans les délais fixés les 5 et 25 août 2022. Il a poursuivi en estimant que « Aucun fait allégué ne peut être considéré comme nouveau. Les pièces déposées à l’appui de la réclamation auraient pu être déposées antérieurement à la décision du 14 septembre 2022. Ainsi, le dépôt de ces pièces intervient tardivement et partant ne peut être pris en considération ». Il a ajouté : « Au surplus, quand bien même ces pièces avaient été prises en considération, elles ne permettraient pas encore de démontrer une activité professionnelle suffisante. En effet, le revenu annuel de 15'000 CHF déclaré à la caisse de compensation soulève la question de savoir si la masse de travail hebdomadaire effectuée par M. X _________ couvre un taux d’occupation minimum de vingt heures par semaine requis par le Règlement ». Le Chef de l’OSAMA a enfin rappelé que l’autorité d’exécution n’avait pas le devoir de convertir une peine sous forme de surveillance électronique. E. Le 6 décembre 2022, X _________, agissant cette fois seul, a formé céans un recours de droit administratif. A titre de moyens de preuve, il a requis le dépôt du dossier de l’OSAMA. Au fond, il a invoqué « l’inopportunité de la décision » attaquée. Il a motivé ainsi ce grief : « J’ai des clients et des projets que je dois honorer afin de ne pas perdre mes mandats, donc mon travail et mes revenus. Ma famille et moi-même sommes passés par une situation catastrophique à la limite de la survie avec un manque à gagner très important ainsi que la faillite personnelle de mon épouse. Nous sommes sur le point de sortir la tête hors de l’eau et si je n’assume pas ces mandats et mon rôle de père et de mari, je vais tout perdre ». Il a ajouté, en relation avec l’argumentation du Chef de l’OSAMA en rapport avec les 15'000 fr., que le montant des décisions de cotisations 2021 et 2022 fixait provisoirement le montant des acomptes, sous réserve d’une rectification du revenu de base communiquée ultérieurement par l’autorité fiscale, de sorte qu’il fallait plutôt retenir les revenus de 37'300 fr. et de 37'400 fr. ressortant des décisions définitives de 2019 et 2020. De son point de vue, ces montants « permettent d’attester que la masse de travail hebdomadaire définitive effectuée couvre plus que le taux d’occupation minimum de 20 heures ». X _________ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée, à l’acceptation de sa demande de régime de la surveillance électronique, subsidiairement à l’exécution sous forme de

- 6 - semi-détention et encore plus subsidiairement à l’exécution sous forme de TIG, le tout sous suite de frais et dépens. Le 4 janvier 2023, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet (comprenant un bordereau de 22 pièces) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. En premier lieu, il a répété que la raison principale du refus de l’exécution de peine sous forme de surveillance électronique résidait dans le fait que X _________ n’avait pas transmis les pièces requises dans les délais qui lui avaient été fixés, ne s’exécutant qu’au stade de la réclamation alors qu’il pouvait le faire plus tôt. Il a ensuite admis que le chiffre de 15'000 fr. annoncé à la caisse de compensation pour 2021 et 2022 n’est que provisoire, mais a estimé que « La question du revenu annuel attestant d’une activité professionnelle reste ouverte puisque X _________ a uniquement transmis la taxation fiscale d’office 2019 qui établit un gain de 35'000 francs. Pour les années suivantes, aucun revenu n’a été démontré ». Le Chef de l’OSAMA a pour le reste « retenu un manque de collaboration et de transparence alors même que le recourant était assisté d’un mandataire professionnel » et il s’est référé aux considérations émises dans ses décisions des 14 septembre 2022 et 7 novembre 2022. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours du 6 décembre 2022, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1]). L’effet suspensif étant prévu par la loi (art. 51 LPJA), la conclusion prise sur ce point est irrecevable.

E. 2 Le dossier complet de l’OSAMA ayant été produit le 4 janvier 2023, la demande en preuve du recourant est satisfaite.

- 7 -

E. 3 Dans un unique grief, le recourant a implicitement invoqué une violation des règles applicables aux régimes de la surveillance électronique, de la semi-détention et du TIG. Il faut d’emblée relever que l’argumentation émise dans la décision attaquée, répétée dans la détermination du 4 janvier 2023, selon laquelle les pièces jointes à la réclamation du 14 octobre 2022 ne peuvent pas être prises en considérations en raison de leur tardiveté est erronée. En effet, la présente cause est régie par le droit fédéral (CP et CPP), plus précisément les articles 393 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 [qui rappelle également que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique le droit d’office]), lesquels ne contiennent aucune réglementation limitant les faits et moyens de preuve nouveaux (ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal P3 20 321 du 16 février 2022 consid. 2.2). De toute manière, on ne serait pas parvenu à un résultat différent en appliquant la LPJA (cf. 23 al. 2 LPJA). Pour le reste, le grief tiré de l’inopportunité d’une décision est effectivement ici recevable (cf. art. 393 al. 2 let. c CPP). 4.1.1. L’article 77b al. 1 CP prévoit qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : (a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions et (b) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. Les conditions prévues par l’article 77b CP doivent être remplies cumulativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le risque de coupure avec le monde professionnel (145 IV 10 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1). S’agissant plus particulièrement du risque de fuite ou de récidive (let. a), il doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 2.1). Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité d’exécution des peines doit tenir compte, notamment, des antécédents judiciaires de l’intéressé, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV précité consid. 2.2.1).

- 8 - L’autorité d’exécution n’est pas obligée d’admettre une demande de semi-détention. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte au condamné (ACDP A1 22 117 du 2 août 2022 consid. 3.1 ; Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021,

n. 13 ad art. 77b CP). L’autorité d’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 2.1). 4.1.2. L’article 5 al. 1 du Règlement sur la semi-détention du 30 mars 2017 (RS/VS 343.330) (ci-après : Règlement sur la semi-détention) prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce régime, parmi lesquelles : (c) pas de crainte qu’elle (la personne condamnée) ne commette d’autres infractions et (f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. 4.2.1. L’article 79a al. 1 CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : a) une peine privative de liberté de six mois au plus ; b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement ; c) une peine pécuniaire ou une amende. L’autorité compétente - soit l’autorité d’exécution d’une peine (Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 3 ad art. 79a CP) - doit donc évaluer les risques que présente un candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite, ni risque de récidive. En d'autres termes, le TIG ne peut être prononcé qu'en l’absence d’un pronostic défavorable (Baptiste Viredaz, op. cit., n. 11 ad art. 79a CP). Parmi les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la conversion d’une peine privative de liberté en TIG figure l’obligation de posséder un titre de séjour valable en Suisse (Benjamin F. Brägger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 18 et 22 ad art. 79a CP). L’absence de risque ou de fuite doit s’analyser selon la jurisprudence rendue au sujet de l’article 79b al. 2 let. a CP, dont la teneur est pratiquement identique à la formulation de l’article 79a al. 1 CP. S’agissant plus précisément du risque de commettre de nouvelles infractions, soit, en d’autres termes, du risque de récidive, il doit être « identifiable » (Baptiste Viredaz, op. cit., n. 13 ad art. 79b CP), « notable » (Cornelia Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 79b CP), « concret et reconnaissable »

- 9 - (Damian K.Graf, StGB, Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 12 ad art. 79b CP ; voir ég. A1 21 111/A2 21 47 du 25 janvier 2022 consid. 3.1.1). 4.2.2. Selon l’article 6 al. 1 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars 2017 (RS/VS 343.320) (ci-après : le Règlement sur le TIG), les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier du TIG : a) une demande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ; d) une autorisation de séjour en Suisse ; e) pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur l’infraction qui a conduit à la sanction ; g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement. Ces conditions personnelles sont cumulatives. L’article 8 du Règlement sur le TIG stipule que la personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande (al. 1) et que, en particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse (al. 2). 4.3.1. Selon l’article 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) ; si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b) ; si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c) ; si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et (let. d) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3). L’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous forme d’une surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à l’article 79b sont réunies (ACDP A1 22 117 précité, consid. 4.1).

- 10 - Le risque de récidive (cf. article 79b al. 2 let. a CP) doit présenter une certaine probabilité et porter sur une infraction lésant un bien juridique essentiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et 2C_361/2014 du 22 octobre 2015 consid. 4.3; ACDP A1 20 211 du 20 mai 2021 consid. 3.1.2 et A1 21 5 du 19 avril 2021 consid. 3.2). Il s’agit de poser un pronostic sur le comportement futur de la personne condamnée, l'autorité d'exécution devant tenir compte non seulement de ses condamnations antérieures, mais aussi de sa personnalité, de son comportement général et de son attitude au travail ainsi que de sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.1). La condition de l’absence de risque de récidive posée par l’art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l’art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 2.2). La surveillance électronique doit primer sur la semi-détention en tant que forme d’exécution plus légère (ACDP A1 18 246 du 9 avril 2019 consid. 3.6). 4.3.2. L’article 4 al. 1 du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RS/VS 343.340-1) (ci-après : le Règlement sur la surveillance électronique) prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique, parmi lesquelles : (c) pas de crainte qu’elle (la personne condamnée) ne commette d’autres infractions et (f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit. 4.4. En l’occurrence, on l’a vu plus haut (supra, consid. 3), l’autorité attaquée devait prendre en compte tous les éléments figurant au dossier, y compris ceux annexés à la réclamation du 14 octobre 2022. Cependant, même en les prenant en considération, force est d’admettre qu’ils ne permettent pas d’établir l’ampleur du revenu annuel réalisé par le recourant en 2021 et 2022. Il paraît en effet surprenant de constater que l’intéressé n’a produit que sa décision de taxation d’office 2019, alors qu’il a incontestablement, à l’instar de tout contribuable du canton, reçu les décisions 2020 et 2021. Seuls ces documents sont probants pour déterminer les revenus exacts du recourant. De plus, le recourant s’est révélé incapable, pour prouver l’ampleur d’un revenu annuel représentant un taux d’occupation minimum de 20 heures par semaine ouvrant le droit à éventuellement obtenir l’exécution de peine sous forme de semi-détention ou de

- 11 - surveillance électronique, de verser en cause d’autres titres que les décisions de cotisations personnelles de la caisse de compensation. Or, certaines de ces décisions ne sont pas fiables car elles font état de revenus bruts, sans compter que le montant de 15'000 fr. annoncé pour 2021 et 2022 ne constitue qu’un montant inscrit au compte individuel du recourant servant à fixer provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles. Le recourant pouvait aisément, pour prouver l’existence de « ses clients » et des « projets qu’il doit honorer » en sa qualité d’architecte indépendant, verser en cause les contrats d’architecte signés avec ces clients, ou des attestations écrites des soi-disant clients qui lui auraient confié de tels mandats, ou une liste des chantiers en cours sur lesquels il officie ainsi que des entreprises avec qui il collabore, ou encore des photographies des projets actuellement en cours de construction ou finis. De même, il pouvait déposer une attestation écrite de son employé (le dessinateur D _________), le contrat de travail signé avec ce dernier et les documents comptables prouvant le paiement de son salaire, une copie du contrat de bail signé pour les locaux du recourant et les copies des factures (assurances, téléphone, connexion internet, électricité....) payées pour son activité d’architecte indépendant. En outre, même s’il n’est pas inscrit au RC, sans doute établit-il une comptabilité, même succincte, où figurent les montants encaissés et les charges, les montants prélevés à titre privé.... Il n’a pas non plus transmis un extrait du « seul compte sur lequel il encaisse ses honoraires, et dont il débite ses factures courantes » (cf. supra, consid. B). Il n’a cependant produit que de maigres documents (attestation de la commune de E _________ du 10 juin 2022 faisant état d’une autorisation de construire - le recourant n’a cependant pas fourni la copie de la demande d’autorisation de construire permettant de voir qu’il figurait bien comme architecte des requérants - pour la rénovation de l’hôtel G _________, « bulletin de livraison » du 21 juillet 2022 pour le dépôt de 7 exemplaires d’un plan de situation dressé pour une mise à l’enquête à H _________). Dans ces circonstances, le juge de céans partage l’opinion de l’autorité attaquée selon laquelle le recourant n’a pas rempli son obligation (cf. ACDP A1 20 211 du 20 mai 2021 consid. 3.2.2) de fournir toutes les preuves utiles pour attester, d’une part qu’il exerce bien une activité d’architecte indépendant, d’autre part que cette activité représente un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Partant, la première condition cumulative pour bénéficier du régime de semi-détention ou de la surveillance électronique fait bien défaut, ce qui entraîne le rejet du grief.

- 12 - Ce résultat s’impose pour un autre motif, à savoir l’existence d’un risque de récidive. En effet, il ne faut pas oublier que le recourant a été condamné le 10 mai 2016 pour escroquerie, le 25 septembre 2017 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, le 20 décembre 2019 pour délit à la LAVS, le 17 septembre 2021 pour violation de l’art. 169 CP et le 1er avril 2022 pour cette même infraction, soit autant d’infractions commises contre le patrimoine. Or, on l’a vu plus haut, la situation professionnelle actuelle du recourant est fort nébuleuse et suscite de sérieux doutes sur la rigueur de l’intéressé dans ses affaires. Ce d’autant plus qu’il gère apparemment des dossiers de construction présentant des enjeux financiers importants - rénovation de l’hôtel G _________ à E _________ (cf. attestation communale du 10 juin 2022), hôtel situé au cœur de E _________ comportant de très nombreuses chambres et des appartements - et emploie une autre personne dont il n’a même pas été capable de produire le contrat de travail et les fiches de salaire. Renforce ce sentiment le fait que la seule décision fiscale produite, à savoir celle de 2019, résulte d’une taxation d’office, ce qui signifie que le recourant n’avait pas daigné remplir de déclaration, et que l’intéressé, on l’a dit plus haut, n’a semble-t-il pas plus rempli de déclaration pour les années suivantes. En tous les cas, il ne l’a pas allégué et encore moins prouvé. Une telle absence de collaboration élémentaire avec les autorités laisse fortement songeur. De plus, le recourant a parfois également menti. Ainsi, par exemple, ses allégations au sujet de « démarches entreprises pour constituer une SA » (cf. sa réclamation du 14 octobre

2022) n’ont jamais été prouvées par un notaire. Enfin, il résulte de la décision du 14 octobre 2022 que le recourant avait en 2019 et 2020 des arriérés de cotisations AVS, ce qui est particulièrement inquiétant pour une personne déjà condamnée par le passé pour délit à la LAVS. Une telle attitude démontre que le recourant n’a pas appris de ses erreurs. Dans ces circonstances, même si ce constat peut paraître sévère, l’on peut effectivement admettre, en mettant en perspective les antécédents du recourant - qui bien que condamné le 17 septembre 2021 pour violation de l’art. 169 CP a aussitôt récidivé, le 1er avril 2022, pour cette même infraction - avec le flou entretenu au sujet de sa situation professionnelle et financière actuelle, qu’il existe un risque de récidive d’une certaine importance portant sur des infractions (dans le domaine du patrimoine) d’une certaine gravité. Sur ce point, il ne faut pas oublier que des infractions commises par le passé constituent un indice de récidive fiable (ACDP A1 21 2 du 29 juin 2021 consid. 3.2.1 et A1 21 3 du 20 avril 2021 consid. 3.2.2) et que les antécédents judiciaires du condamné doivent faire l’objet d’une appréciation globale pour poser le pronostic, sous

- 13 - l’angle des articles 77b, 79a et 79b CP, relatif au risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 3.2.1). Partant, le recourant ne peut bénéficier ni du régime de la semi-détention, ni de celui de la surveillance électronique, ni encore de celui du TIG.

E. 5 Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 6 Le recourant paiera un émolument de justice fixé, pour tenir compte des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 2 a contrario LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Saillon, et à l’OSAMA, à Sion. Sion, le 18 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 30 mars 2023 (6B_276/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement.

A1 22 203

Tribunal cantonal Cour de droit public

ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, 1913 Saillon, recourant,

contre

OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT (OSAMA), représenté par son Chef René Duc, 1950 Sion, autorité attaquée

(surveillance électronique) recours de droit administratif contre la décision du 7 novembre 2022

- 2 -

Faits

A. X _________, né le 26 mai 1971, figure au casier judiciaire central à cinq reprises (condamnations le 10 mai 2016 pour escroquerie, le 25 septembre 2017 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, le 20 décembre 2019 pour délit à la LAVS, le 17 septembre 2021 pour violation de l’art. 169 CP et le 1er avril 2022 pour cette même infraction). Sa dernière condamnation résulte de l’ordonnance pénale décernée le 1er avril 2022 par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public. Le procureur lui a infligé une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP). Cette ordonnance pénale est devenue exécutoire le 18 mai 2022. B. Le 27 juillet 2022, l’OSAMA a proposé à X _________ d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme de TIG, de surveillance électronique ou de semi-détention. Le 3 août 2022, X _________ a alors, par l’entremise de son avocat Me Blaise Marmy, opté pour la surveillance électronique. Le 5 août 2022, l’OSAMA lui a fixé un délai pour produire différents documents (« copie d’une pièce d’identité valable, d’un contrat de travail ou de titres prouvant une activité indépendante, des trois dernières fiches de salaire, une attestation de domicile, une copie du contrat de bail du lieu de résidence, du contrat de l’équipement en réseau de téléphonie fixe ou mobile du logement pour la transmission électronique des données, la convention annexée concernant l’exécution des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique et le consentement annexé de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (art. 4j et 6d) / consentement de la direction si la personne vit dans un foyer (art. 4h) »). Le 18 août 2022, Me Marmy a répondu : « Je vous prie de trouver en annexe les documents requis pour mon client X _________. Dans la mesure où il est architecte indépendant non-inscrit au Registre du commerce, il est difficile de prouver sa qualité d’indépendant. Il a toutefois toujours exercé l’activité d’architecte puisqu’il a rénové ma propre maison en 2006. Je vous joins d’ailleurs deux lettres de la Commune de E _________ et de F _________ récentes dans deux dossiers distincts qui démontrent une telle activité ».

- 3 - Le 25 août 2022, l’OSAMA a fait savoir à l’avocat que « Toutes les pièces déposées ne sont pas probantes pour nous permettre de statuer sur votre requête. Ainsi, nous vous invitons à nous transmettre, d’ici au 5 septembre 2022 au plus tard, les documents suivants : un décompte AVS ou toute autre pièce officielle attestant de votre activité d’architecte indépendant ; une copie de vos trois dernières fiches de salaires ; une copie de votre dernière déclaration d’impôts ; une copie des mandats/dossiers en cours et futurs vous ayant été confiés/attribués dans le cadre de votre activité d’architecte indépendant, mentionnant les dates et horaires de travail prévus. A défaut, nous statuerons sur la base du dossier en notre possession ». Le 2 septembre 2022, Me Marmy a répondu ceci : « Je me réfère à votre demande du 25 août 2022 et vous communique en annexe un certain nombre de pièces tendant à prouver la qualité d’indépendant de M. X _________ : - D’emblée vous trouverez le procès-verbal de taxation 2019 sur lequel vous pouvez constater le revenu d’une activité salariée : en réalité, M. X _________ était employé de ses sociétés A _________ du 25 février 2013 jusqu’à la cessation de son activité le 13 février 2018 d’une part et auprès de B _________ du 16 avril 2013 au 27 août 2020 (pièce 1). - Désormais, il exerce l’activité d’architecte indépendant en raison individuelle mais non-inscrite au Registre du commerce. Je vous joins en annexe un certain nombre de documents qui prouvent l’existence d’une clientèle actuelle, documents forcément incomplets par souci de respect du secret des affaires. Je vous rends attentifs que ces documents sont confidentiels (pièces 2 à 7). - A cet effet d’ailleurs, il a engagé un dessinateur en la personne de M. D _________, selon contrat de travail annexé (pièce 8). - En effet, il a d’ailleurs mandaté le cabinet de notaires Cour de Gare, à Sion, pour constituer une société anonyme « C _________ », démarches qui sont en cours (pièce 9). - Dans l’intervalle, il est inscrit en qualité d’indépendant auprès de la Caisse de compensation (pièce 10). - M. X _________ ne dispose que d’un seul compte sur lequel il encaisse ses honoraires, et dont il débite ses factures courantes : ainsi il ne se verse pas formellement un salaire mensuel, comme le ferait un artisan. - Du point de vue de son agenda, il m’explique travailler à la maison les lundis et mercredis (jours de travail de sa femme à l’extérieur), et réserver les mardis, jeudis et vendredis à ses rendez-vous extérieurs, parfois le samedi matin. Enfin, et bien que cela ne soit pas une condition légale à l’obtention d’un bracelet électronique, M. X _________ s’occupe de sa mère âgée de 80 ans et atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde, la véhicule auprès des médecins et s’en occupe chaque week-end. En effet, M. X _________ n’a qu’un seul frère qui vit à l’étranger. Compte tenu de cette maladie, il doit rester facilement atteignable et disponible ».

- 4 -

C. Par décision du 14 septembre 2022, le Chef de l’OSAMA a rejeté la demande d’exécution de la peine sous forme de la surveillance électronique. Il a d’abord estimé que les documents produits étaient insuffisants car X _________ n’avait pas été capable de fournir une attestation de cotisation auprès de la caisse de compensation pour attester son activité indépendante entre 2020 et 2022 ainsi que sa taxation fiscale 2020. Il a également fait part de son étonnement au sujet de l’allégation selon laquelle X _________ n’était pas en mesure de prouver sa qualité d’indépendant au motif qu’il n’était pas inscrit au RC. En effet, la maxime inquisitoire ne le dispensait pas de collaborer et il est tenu de fournir à l’autorité d’exécution, de manière spontanée et complète, toutes les informations utiles. Or, X _________, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’avait pas respecté cette obligation. Par conséquent, le Chef de l’OSAMA en a déduit qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’une activité professionnelle d’au minimum vingt heures par semaine (cf. art. 79b al. 2 let. c CP). Il a finalement considéré que vu les antécédents pénaux de X _________, ressortant du domaine du patrimoine, il existait un risque de récidive au sens de l’article 4 let. c du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 [RS/VS 343.340-1]) [ci-après : le Règlement]). Pour étayer son argumentation, il a insisté sur le fait que X _________, condamné par le passé en raison de manquements dans la gestion de ses affaires, se montrait aujourd’hui incapable d’expliquer clairement, documents officiels à l’appui, son activité professionnelle. L’intéressé avait simplement affirmé qu’un dessinateur travaillait pour son compte. Cependant, une certaine rigueur dans les affaires pouvait être attendue d’un employeur qui, de surcroît, gérait des dossiers de constructions immobilières représentant des sommes d’argent considérables. Ce manque de transparence laissait redouter la commission de nouvelles infractions au patrimoine. Le 14 octobre 2022, Me Marmy a déposé une réclamation contre ce prononcé. A l’appui de son écriture étaient jointes de nouvelles pièces (dont celles numérotées 2 à 6 démontrant une affiliation auprès de la caisse de compensation du canton du Valais pour 2019/2020/2021/2022). A l’issue de son écriture, l’avocat a estimé que « Le manque de transparence dans la gestion de ses affaires n’est pas un élément suffisant à poser un pronostic défavorable (pour le risque de récidive), étant rappelé qu’un manque de clarté n’est pas considéré comme une infraction pénale » et il a conclu principalement à l’acceptation du régime de la surveillance électronique, subsidiairement à l’exécution

- 5 - sous forme de semi-détention et encore plus subsidiairement à l’exécution sous forme de TIG, le tout sous suite de frais. D. Par décision du 7 novembre 2022, expédiée le lendemain, le Chef de l’OSAMA a rejeté cette réclamation. Il a en premier lieu relevé que X _________ n’avait pas déposé les documents requis dans les délais fixés les 5 et 25 août 2022. Il a poursuivi en estimant que « Aucun fait allégué ne peut être considéré comme nouveau. Les pièces déposées à l’appui de la réclamation auraient pu être déposées antérieurement à la décision du 14 septembre 2022. Ainsi, le dépôt de ces pièces intervient tardivement et partant ne peut être pris en considération ». Il a ajouté : « Au surplus, quand bien même ces pièces avaient été prises en considération, elles ne permettraient pas encore de démontrer une activité professionnelle suffisante. En effet, le revenu annuel de 15'000 CHF déclaré à la caisse de compensation soulève la question de savoir si la masse de travail hebdomadaire effectuée par M. X _________ couvre un taux d’occupation minimum de vingt heures par semaine requis par le Règlement ». Le Chef de l’OSAMA a enfin rappelé que l’autorité d’exécution n’avait pas le devoir de convertir une peine sous forme de surveillance électronique. E. Le 6 décembre 2022, X _________, agissant cette fois seul, a formé céans un recours de droit administratif. A titre de moyens de preuve, il a requis le dépôt du dossier de l’OSAMA. Au fond, il a invoqué « l’inopportunité de la décision » attaquée. Il a motivé ainsi ce grief : « J’ai des clients et des projets que je dois honorer afin de ne pas perdre mes mandats, donc mon travail et mes revenus. Ma famille et moi-même sommes passés par une situation catastrophique à la limite de la survie avec un manque à gagner très important ainsi que la faillite personnelle de mon épouse. Nous sommes sur le point de sortir la tête hors de l’eau et si je n’assume pas ces mandats et mon rôle de père et de mari, je vais tout perdre ». Il a ajouté, en relation avec l’argumentation du Chef de l’OSAMA en rapport avec les 15'000 fr., que le montant des décisions de cotisations 2021 et 2022 fixait provisoirement le montant des acomptes, sous réserve d’une rectification du revenu de base communiquée ultérieurement par l’autorité fiscale, de sorte qu’il fallait plutôt retenir les revenus de 37'300 fr. et de 37'400 fr. ressortant des décisions définitives de 2019 et 2020. De son point de vue, ces montants « permettent d’attester que la masse de travail hebdomadaire définitive effectuée couvre plus que le taux d’occupation minimum de 20 heures ». X _________ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée, à l’acceptation de sa demande de régime de la surveillance électronique, subsidiairement à l’exécution sous forme de

- 6 - semi-détention et encore plus subsidiairement à l’exécution sous forme de TIG, le tout sous suite de frais et dépens. Le 4 janvier 2023, le Chef de l’OSAMA a déposé son dossier complet (comprenant un bordereau de 22 pièces) et a proposé le rejet du recours sous suite de frais. En premier lieu, il a répété que la raison principale du refus de l’exécution de peine sous forme de surveillance électronique résidait dans le fait que X _________ n’avait pas transmis les pièces requises dans les délais qui lui avaient été fixés, ne s’exécutant qu’au stade de la réclamation alors qu’il pouvait le faire plus tôt. Il a ensuite admis que le chiffre de 15'000 fr. annoncé à la caisse de compensation pour 2021 et 2022 n’est que provisoire, mais a estimé que « La question du revenu annuel attestant d’une activité professionnelle reste ouverte puisque X _________ a uniquement transmis la taxation fiscale d’office 2019 qui établit un gain de 35'000 francs. Pour les années suivantes, aucun revenu n’a été démontré ». Le Chef de l’OSAMA a pour le reste « retenu un manque de collaboration et de transparence alors même que le recourant était assisté d’un mandataire professionnel » et il s’est référé aux considérations émises dans ses décisions des 14 septembre 2022 et 7 novembre 2022. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour formuler d’éventuelles remarques complémentaires. L’intéressé n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1. Le recours du 6 décembre 2022, déposé en temps utile et dans les formes requises, est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1]). L’effet suspensif étant prévu par la loi (art. 51 LPJA), la conclusion prise sur ce point est irrecevable. 2. Le dossier complet de l’OSAMA ayant été produit le 4 janvier 2023, la demande en preuve du recourant est satisfaite.

- 7 - 3. Dans un unique grief, le recourant a implicitement invoqué une violation des règles applicables aux régimes de la surveillance électronique, de la semi-détention et du TIG. Il faut d’emblée relever que l’argumentation émise dans la décision attaquée, répétée dans la détermination du 4 janvier 2023, selon laquelle les pièces jointes à la réclamation du 14 octobre 2022 ne peuvent pas être prises en considérations en raison de leur tardiveté est erronée. En effet, la présente cause est régie par le droit fédéral (CP et CPP), plus précisément les articles 393 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 [qui rappelle également que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique le droit d’office]), lesquels ne contiennent aucune réglementation limitant les faits et moyens de preuve nouveaux (ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal P3 20 321 du 16 février 2022 consid. 2.2). De toute manière, on ne serait pas parvenu à un résultat différent en appliquant la LPJA (cf. 23 al. 2 LPJA). Pour le reste, le grief tiré de l’inopportunité d’une décision est effectivement ici recevable (cf. art. 393 al. 2 let. c CPP). 4.1.1. L’article 77b al. 1 CP prévoit qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : (a) s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions et (b) si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. Les conditions prévues par l’article 77b CP doivent être remplies cumulativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de formation et prévenir ainsi le risque de coupure avec le monde professionnel (145 IV 10 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1). S’agissant plus particulièrement du risque de fuite ou de récidive (let. a), il doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 2.1). Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité d’exécution des peines doit tenir compte, notamment, des antécédents judiciaires de l’intéressé, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV précité consid. 2.2.1).

- 8 - L’autorité d’exécution n’est pas obligée d’admettre une demande de semi-détention. Il ne s’agit que d’une possibilité offerte au condamné (ACDP A1 22 117 du 2 août 2022 consid. 3.1 ; Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021,

n. 13 ad art. 77b CP). L’autorité d’exécution dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 2.1). 4.1.2. L’article 5 al. 1 du Règlement sur la semi-détention du 30 mars 2017 (RS/VS 343.330) (ci-après : Règlement sur la semi-détention) prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce régime, parmi lesquelles : (c) pas de crainte qu’elle (la personne condamnée) ne commette d’autres infractions et (f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. 4.2.1. L’article 79a al. 1 CP prévoit que s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général : a) une peine privative de liberté de six mois au plus ; b) un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement ; c) une peine pécuniaire ou une amende. L’autorité compétente - soit l’autorité d’exécution d’une peine (Baptiste Viredaz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 3 ad art. 79a CP) - doit donc évaluer les risques que présente un candidat au TIG et constater qu’il n’y a ni risque de fuite, ni risque de récidive. En d'autres termes, le TIG ne peut être prononcé qu'en l’absence d’un pronostic défavorable (Baptiste Viredaz, op. cit., n. 11 ad art. 79a CP). Parmi les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la conversion d’une peine privative de liberté en TIG figure l’obligation de posséder un titre de séjour valable en Suisse (Benjamin F. Brägger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 18 et 22 ad art. 79a CP). L’absence de risque ou de fuite doit s’analyser selon la jurisprudence rendue au sujet de l’article 79b al. 2 let. a CP, dont la teneur est pratiquement identique à la formulation de l’article 79a al. 1 CP. S’agissant plus précisément du risque de commettre de nouvelles infractions, soit, en d’autres termes, du risque de récidive, il doit être « identifiable » (Baptiste Viredaz, op. cit., n. 13 ad art. 79b CP), « notable » (Cornelia Koller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 79b CP), « concret et reconnaissable »

- 9 - (Damian K.Graf, StGB, Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 12 ad art. 79b CP ; voir ég. A1 21 111/A2 21 47 du 25 janvier 2022 consid. 3.1.1). 4.2.2. Selon l’article 6 al. 1 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 30 mars 2017 (RS/VS 343.320) (ci-après : le Règlement sur le TIG), les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier du TIG : a) une demande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ; d) une autorisation de séjour en Suisse ; e) pas d’expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur l’infraction qui a conduit à la sanction ; g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement. Ces conditions personnelles sont cumulatives. L’article 8 du Règlement sur le TIG stipule que la personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande (al. 1) et que, en particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse (al. 2). 4.3.1. Selon l’article 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois. Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que : s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) ; si le condamné dispose d’un logement fixe (let. b) ; si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner (let. c) ; si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et (let. d) si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention (let. e). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.3). L’autorité d’exécution a la faculté, non le devoir, de convertir une peine sous forme d’une surveillance électronique lorsque toutes les conditions posées à l’article 79b sont réunies (ACDP A1 22 117 précité, consid. 4.1).

- 10 - Le risque de récidive (cf. article 79b al. 2 let. a CP) doit présenter une certaine probabilité et porter sur une infraction lésant un bien juridique essentiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et 2C_361/2014 du 22 octobre 2015 consid. 4.3; ACDP A1 20 211 du 20 mai 2021 consid. 3.1.2 et A1 21 5 du 19 avril 2021 consid. 3.2). Il s’agit de poser un pronostic sur le comportement futur de la personne condamnée, l'autorité d'exécution devant tenir compte non seulement de ses condamnations antérieures, mais aussi de sa personnalité, de son comportement général et de son attitude au travail ainsi que de sa situation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.1). La condition de l’absence de risque de récidive posée par l’art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l’art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 2.2). La surveillance électronique doit primer sur la semi-détention en tant que forme d’exécution plus légère (ACDP A1 18 246 du 9 avril 2019 consid. 3.6). 4.3.2. L’article 4 al. 1 du Règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 30 mars 2017 (RS/VS 343.340-1) (ci-après : le Règlement sur la surveillance électronique) prévoit que plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique, parmi lesquelles : (c) pas de crainte qu’elle (la personne condamnée) ne commette d’autres infractions et (f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit. 4.4. En l’occurrence, on l’a vu plus haut (supra, consid. 3), l’autorité attaquée devait prendre en compte tous les éléments figurant au dossier, y compris ceux annexés à la réclamation du 14 octobre 2022. Cependant, même en les prenant en considération, force est d’admettre qu’ils ne permettent pas d’établir l’ampleur du revenu annuel réalisé par le recourant en 2021 et 2022. Il paraît en effet surprenant de constater que l’intéressé n’a produit que sa décision de taxation d’office 2019, alors qu’il a incontestablement, à l’instar de tout contribuable du canton, reçu les décisions 2020 et 2021. Seuls ces documents sont probants pour déterminer les revenus exacts du recourant. De plus, le recourant s’est révélé incapable, pour prouver l’ampleur d’un revenu annuel représentant un taux d’occupation minimum de 20 heures par semaine ouvrant le droit à éventuellement obtenir l’exécution de peine sous forme de semi-détention ou de

- 11 - surveillance électronique, de verser en cause d’autres titres que les décisions de cotisations personnelles de la caisse de compensation. Or, certaines de ces décisions ne sont pas fiables car elles font état de revenus bruts, sans compter que le montant de 15'000 fr. annoncé pour 2021 et 2022 ne constitue qu’un montant inscrit au compte individuel du recourant servant à fixer provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles. Le recourant pouvait aisément, pour prouver l’existence de « ses clients » et des « projets qu’il doit honorer » en sa qualité d’architecte indépendant, verser en cause les contrats d’architecte signés avec ces clients, ou des attestations écrites des soi-disant clients qui lui auraient confié de tels mandats, ou une liste des chantiers en cours sur lesquels il officie ainsi que des entreprises avec qui il collabore, ou encore des photographies des projets actuellement en cours de construction ou finis. De même, il pouvait déposer une attestation écrite de son employé (le dessinateur D _________), le contrat de travail signé avec ce dernier et les documents comptables prouvant le paiement de son salaire, une copie du contrat de bail signé pour les locaux du recourant et les copies des factures (assurances, téléphone, connexion internet, électricité....) payées pour son activité d’architecte indépendant. En outre, même s’il n’est pas inscrit au RC, sans doute établit-il une comptabilité, même succincte, où figurent les montants encaissés et les charges, les montants prélevés à titre privé.... Il n’a pas non plus transmis un extrait du « seul compte sur lequel il encaisse ses honoraires, et dont il débite ses factures courantes » (cf. supra, consid. B). Il n’a cependant produit que de maigres documents (attestation de la commune de E _________ du 10 juin 2022 faisant état d’une autorisation de construire - le recourant n’a cependant pas fourni la copie de la demande d’autorisation de construire permettant de voir qu’il figurait bien comme architecte des requérants - pour la rénovation de l’hôtel G _________, « bulletin de livraison » du 21 juillet 2022 pour le dépôt de 7 exemplaires d’un plan de situation dressé pour une mise à l’enquête à H _________). Dans ces circonstances, le juge de céans partage l’opinion de l’autorité attaquée selon laquelle le recourant n’a pas rempli son obligation (cf. ACDP A1 20 211 du 20 mai 2021 consid. 3.2.2) de fournir toutes les preuves utiles pour attester, d’une part qu’il exerce bien une activité d’architecte indépendant, d’autre part que cette activité représente un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Partant, la première condition cumulative pour bénéficier du régime de semi-détention ou de la surveillance électronique fait bien défaut, ce qui entraîne le rejet du grief.

- 12 - Ce résultat s’impose pour un autre motif, à savoir l’existence d’un risque de récidive. En effet, il ne faut pas oublier que le recourant a été condamné le 10 mai 2016 pour escroquerie, le 25 septembre 2017 pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, le 20 décembre 2019 pour délit à la LAVS, le 17 septembre 2021 pour violation de l’art. 169 CP et le 1er avril 2022 pour cette même infraction, soit autant d’infractions commises contre le patrimoine. Or, on l’a vu plus haut, la situation professionnelle actuelle du recourant est fort nébuleuse et suscite de sérieux doutes sur la rigueur de l’intéressé dans ses affaires. Ce d’autant plus qu’il gère apparemment des dossiers de construction présentant des enjeux financiers importants - rénovation de l’hôtel G _________ à E _________ (cf. attestation communale du 10 juin 2022), hôtel situé au cœur de E _________ comportant de très nombreuses chambres et des appartements - et emploie une autre personne dont il n’a même pas été capable de produire le contrat de travail et les fiches de salaire. Renforce ce sentiment le fait que la seule décision fiscale produite, à savoir celle de 2019, résulte d’une taxation d’office, ce qui signifie que le recourant n’avait pas daigné remplir de déclaration, et que l’intéressé, on l’a dit plus haut, n’a semble-t-il pas plus rempli de déclaration pour les années suivantes. En tous les cas, il ne l’a pas allégué et encore moins prouvé. Une telle absence de collaboration élémentaire avec les autorités laisse fortement songeur. De plus, le recourant a parfois également menti. Ainsi, par exemple, ses allégations au sujet de « démarches entreprises pour constituer une SA » (cf. sa réclamation du 14 octobre

2022) n’ont jamais été prouvées par un notaire. Enfin, il résulte de la décision du 14 octobre 2022 que le recourant avait en 2019 et 2020 des arriérés de cotisations AVS, ce qui est particulièrement inquiétant pour une personne déjà condamnée par le passé pour délit à la LAVS. Une telle attitude démontre que le recourant n’a pas appris de ses erreurs. Dans ces circonstances, même si ce constat peut paraître sévère, l’on peut effectivement admettre, en mettant en perspective les antécédents du recourant - qui bien que condamné le 17 septembre 2021 pour violation de l’art. 169 CP a aussitôt récidivé, le 1er avril 2022, pour cette même infraction - avec le flou entretenu au sujet de sa situation professionnelle et financière actuelle, qu’il existe un risque de récidive d’une certaine importance portant sur des infractions (dans le domaine du patrimoine) d’une certaine gravité. Sur ce point, il ne faut pas oublier que des infractions commises par le passé constituent un indice de récidive fiable (ACDP A1 21 2 du 29 juin 2021 consid. 3.2.1 et A1 21 3 du 20 avril 2021 consid. 3.2.2) et que les antécédents judiciaires du condamné doivent faire l’objet d’une appréciation globale pour poser le pronostic, sous

- 13 - l’angle des articles 77b, 79a et 79b CP, relatif au risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 3.2.1). Partant, le recourant ne peut bénéficier ni du régime de la semi-détention, ni de celui de la surveillance électronique, ni encore de celui du TIG. 5. Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). 6. Le recourant paiera un émolument de justice fixé, pour tenir compte des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1000 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 2 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Saillon, et à l’OSAMA, à Sion.

Sion, le 18 janvier 2023